2.1. La signature du ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents énumérés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l’article 2 par les fonctionnaires visés à cet article.
Elle peut en outre, sur autorisation écrite d’un fonctionnaire visé à l’article 2, être apposée par un fonctionnaire affecté aux activités relatives à la gestion des terres agricoles du domaine de l’État.